S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.42. Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux: Sous réserve du deuxième alinéa, l’air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.
Les gaz et les mélanges gazeux ne doivent comporter aucune particule d’une dimension supérieure à 0,3 µm.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5.
312.42. Air comprimé respirable: L’air comprimé respirable doit être conforme à l’article 48.
D. 425-2010, a. 3.